Conventions internationales

Convention de l'ONU contre la corruption

Le 4 décembre 2000, l’Assemblée générale de l’ONU décide d’élaborer une convention internationale contre la corruption. De janvier 2002 à octobre 2003, le texte de la Convention fut négocié à Vienne, lequel fut approuvé par l’Assemblée générale et, après une conférence ministérielle à Mexico, mis à disposition des États membres pour signature à partir du 9 décembre 2003.

On distingue derrière cette action un pas étonnamment courageux de la part des Nations Unies, qui ont pris le taureau par les cornes dans le domaine de la lutte nationale et internationale de la corruption. Des délégations du nord et du sud luttent avec des sujets délicats comme le financement des partis politiques, la corruption dans l’économie privée et le blanchiment d’argent. Certe, l’audace du premier brouillon fut un peu délayée au cours des sept sessions de négociation, mais malgré toutes les différences politiques, de la place a tout de même été faite pour un traité global qui met en place de nouvelles mesures de prévention, de criminalisation ainsi que de pénalisation de la corruption. La réglementation se concentre en particulier sur l’assistance juridique dans la coopération internationale (chapitre IV) et la restitution d’avoirs en tant qu'étape importante dans la lutte contre la corruption (chapitre V), ce qui est d'ailleurs décrit comme étant le « principe fondamental de la présente Convention ». Bien que les principes de transparence et de responsabilité à propos des activités publiques et privées soient dans ce papier moins accentués, ils restent néanmoins une expression importante du consensus international sur la gouvernance.

Le désavantage des compromis atteints est le fait que beaucoup de dispositions ne sont pas contraignantes. Sous la pression, particulièrement des Etats-Unis, un article indépendant sur le financement des partis politiques a été remplacé par une vague mention dans le paragraphe 3 de l’article 7 (sous le titre général de « Secteur public », chapitre II). La régulation de la corruption dans l’économie privée a connu un meilleur sort, qui est certes traitée indépendamment dans l’article 21, mais qui n’est cependant pas criminalisée d’une manière astreignante. Le plus grave est cependant le fait que les parties n’ont pu se mettre d’accord sur aucun méchanisme de contrôle et de surveillance contraignant. Dans le chapitre VII (« Mécanismes d’application »), une conférence des États Parties à la Convention a certes été prévue, mais celle-ci devrait seulement simplifier la coopération et l’échange d’informations entre les parties. Quant à la mise en place d’instruments supplémentaires de monitoring, il a été convenu que celle-ci soit transférée à la compétence des États Parties.

Il est certain que la Convention ne répond pas complètement aux demandes explicites et détaillées qui sont nommées dans le préambule. Cependant, si on considère la Realpolitik, la Convention est tout de même un document solide et en partie tout à fait audacieux, qui, particulièrement au niveau de la collaboration, offre une aide concrète. La portée de la Convention ne se mesure cependant pas à chaque article, mais plutôt à la volonté et à l’engagement des États Parties de se responsabiliser à l'échelle nationale et internationale.